Art. 191
Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre VII : La mesure du risque de règlement-livraison

Art. 191

247 / 371
En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prestataires disposent d'un système de mesure du risque de liquidité découlant de l'exécution de services d'investissement ou de compensation permettant d'appréhender en date de règlement l'intégralité des flux de trésorerie et de titres. Les prestataires prennent en considération en particulier les flux certains ou prévisibles d'espèces ou de titres liés à des opérations à terme ou à des opérations sur instruments financiers à terme.
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legi/LEGITEXT000029702964#art-191