Art. 205
Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre VIII : La prise en compte des risques dans la politique de rémunération›Sect. Section 3 : Actualisation d'une partie de la part variable de rémunération

Art. 205

260 / 371
En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour actualiser la rémunération variable des personnes mentionnées à l'article 202 n'exerçant pas leur activité au sein de l'Union européenne, les entreprises assujetties utilisent : 1° Pour les rémunérations payées dans une monnaie émise par un Etat membre de l'Union européenne, le taux de variation annuel moyen de l'indice des prix à la consommation harmonisé français ; 2° Pour les rémunérations payées dans une autre monnaie, le taux de variation annuel moyen de l'indice des prix à la consommation harmonisé français ou les données statistiques officielles équivalentes de l'Etat émettant cette monnaie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029702964#art-205