Art. 22
Titre Titre II : Organisation et objectif du contrôle interne›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 22

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En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organe de surveillance et, le cas échéant, le comité des risques est tenu informé par les dirigeants effectifs de la désignation des responsables mentionnés aux articles 16 et 17, dont l'identité est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
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legi/LEGITEXT000029702964#art-22-1