Art. 223
Titre Titre V : LES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ET DE MAÎTRISE DES RISQUES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 223

277 / 371
En vigueur depuis le 2 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les systèmes de surveillance et de maîtrise des risques de crédit et de contrepartie, résiduel, de concentration, de marché, de taux d'intérêt global, de base, d'intermédiation, de règlement-livraison, de liquidité, de titrisation, de levier excessif, ainsi que des risques systémiques, des risques liés au modèle, du risque opérationnel ou, le cas échéant, des risques pour les clients, pour le marché et pour l'entreprise au sens du règlement (UE) n° 2019/2033 précité, comportent un dispositif de limites globales. Pour les activités de marché, les limites globales sont définies par type de risque encouru. Pour le risque d'intermédiation, les limites globales sont définies par entité juridique.
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legi/LEGITEXT000029702964#art-223