Art. 234
Titre Titre V : LES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ET DE MAÎTRISE DES RISQUES›Chapitre Chapitre II : Conditions applicables en matière d'externalisation

Art. 234

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En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises assujetties : a) S'assurent que leur système de contrôle au sens de l'article 11 inclut leurs activités externalisées ; b) Se dotent de dispositifs de contrôle, au sens de l'article 12, de leurs activités externalisées.
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legi/LEGITEXT000029702964#art-234