Art. 241
Titre Titre VI : Système de documentation et d'information à l'attention des dirigeants effectifs, de l'organe de surveillance et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Art. 241

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En vigueur depuis le 2 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La responsabilité de s'assurer que l'entreprise assujettie se conforme à ses obligations au titre du présent arrêté incombe aux dirigeants effectifs et à l'organe de surveillance. Ils disposent des informations pertinentes sur l'évolution des risques encourus par l'entreprise assujettie. Sans préjudice des articles L. 511-96 et L. 533-31-3 du code monétaire et financier, l'organe de surveillance et, le cas échéant, chacun des comités spécialisés prévus aux articles L. 511-89, L. 533-31 et L. 533-31-4 du même code, détermine la nature, le volume, la forme et la fréquence des informations qui lui sont transmises.
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legi/LEGITEXT000029702964#art-241-1