Art. 250
Titre Titre VI : Système de documentation et d'information à l'attention des dirigeants effectifs, de l'organe de surveillance et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Art. 250

338 / 371
En vigueur depuis le 2 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les entreprises assujetties qui font partie d'un groupe financier, d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier, les seuils et critères de significativité ainsi que les obligations prévus aux articles 244 à 249 sont arrêtés et mis en œuvre par les organes de surveillance et les dirigeants effectifs compétents au niveau du ou des périmètres sur lesquels l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce le contrôle des exigences de fonds propres prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ou la surveillance complémentaire dans les conditions prévues par les articles L. 517-3 et L. 517-8 du code monétaire et financier. Les mêmes entreprises appliquent toutefois les articles 244 à 245 sur une base individuelle.
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legi/LEGITEXT000029702964#art-250-1