Art. 260
Titre Titre VI : RÔLE DES DIRIGEANTS EFFECTIFS ET ORGANES DE SURVEILLANCE DE L'ENTREPRISE ASSUJETTIE ET DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION

Art. 260

317 / 371
En vigueur depuis le 2 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises assujetties et les compagnies financières holding, les entreprises mères de société de financement, les compagnies financières holding mixtes et les compagnies holding d'investissement qui ne respectent pas les critères du paragraphe 1 de l'article 12 du règlement (UE) n° 2019/2033 précité sur base consolidée surveillées sur une base consolidée ou, le cas échéant, sous-consolidée, élaborent également, au moins une fois par an, un rapport sur les conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré au niveau de l'ensemble du groupe.
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legi/LEGITEXT000029702964#art-260