Titre Titre VI : Système de documentation et d'information à l'attention des dirigeants effectifs, de l'organe de surveillance et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Art. 260
349 / 371En vigueur depuis le 2 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises assujetties et les compagnies financières holding, les entreprises mères de société de financement, les compagnies financières holding mixtes et les compagnies holding d'investissement qui ne respectent pas les critères du paragraphe 1 de l'article 12 du règlement (UE) n° 2019/2033 précité sur base consolidée surveillées sur une base consolidée ou, le cas échéant, sous-consolidée, élaborent également, au moins une fois par an, un rapport sur les conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré au niveau de l'ensemble du groupe.
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Prolegi/LEGITEXT000029702964#art-260-1