Art. 269
Titre Titre VI : RÔLE DES DIRIGEANTS EFFECTIFS ET ORGANES DE SURVEILLANCE DE L'ENTREPRISE ASSUJETTIE ET DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION

Art. 269

325 / 371
En vigueur depuis le 2 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises assujetties disposant de moins de dix salariés, professionnels des marchés financiers dont les activités ont un impact significatif sur leur exposition au risque, sont exonérées de la publication des informations mentionnées au h du paragraphe 1 de l'article 450 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé concernant ces salariés. Lorsqu'elles justifient que l'anonymat des salariés ne peut être préservé compte tenu du très faible nombre de salariés concernés, les entreprises assujetties peuvent s'abstenir de publier tout ou partie des données mentionnées au vi et vii du h du paragraphe 1 de l'article 450 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé et au vi et vii du c de l'article 51 du règlement (UE) n° 2019/2033 précité concernant ces salariés.
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legi/LEGITEXT000029702964#art-269