Art. 270
Titre Titre VI : RÔLE DES DIRIGEANTS EFFECTIFS ET ORGANES DE SURVEILLANCE DE L'ENTREPRISE ASSUJETTIE ET DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION

Art. 270

326 / 371
En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution examine si le montant total des rémunérations variables des entreprises assujetties exprimé en pourcentage du produit net bancaire est cohérent avec le maintien d'un niveau suffisant de fonds propres.
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legi/LEGITEXT000029702964#art-270