Titre Titre III : EXIGENCE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRA-CYCLIQUE›Chapitre Chapitre IV : Calcul du taux de coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique à chaque entreprise assujettie
Art. 18
18 / 62En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une autorité d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen fixe un taux de coussin contra-cyclique supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé et que le Haut Conseil de stabilité financière n'a pas reconnu le taux de coussin contra-cyclique supérieur à 2,5 % conformément à l'article 10, les entreprises assujetties appliquent un taux de coussin contra-cyclique égal à 2,5 % du montant total d'exposition au risque pour leurs expositions de crédit pertinentes situées dans l'Etat membre de cette autorité désignée.
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Prolegi/LEGITEXT000043865813#art-18