Art. 25
Titre Titre IV : EXIGENCE DE COUSSIN POUR LES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE MONDIALE ET AUTRES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE

Art. 25

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En vigueur depuis le 29 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque établissement d'importance systémique mondiale est tenu de détenir, sur base consolidée, un coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale qui correspond à la sous-catégorie à laquelle il appartient conformément au classement dont les modalités sont définies à l'article 24. Ce coussin est constitué des fonds propres de base de catégorie 1 auxquels il vient s'ajouter. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution classe les établissements d'importance systémique mondiale en fonction de leur note globale dans une sous-catégorie. Les sous-catégories d'établissements d'importance systémique mondiale sont au moins au nombre de cinq. Le seuil le plus bas et les seuils entre chaque sous-catégorie sont définis par les scores conformément à la méthodologie de recensement. Les notes seuils entre sous-catégories adjacentes sont définies et respectent le principe d'une augmentation linéaire de l'importance systémique entre chaque sous-catégorie, qui entraîne une augmentation linéaire de l'exigence de fonds propres de base de catégorie 1 supplémentaires, à l'exception de la sous-catégorie 5 et de toute sous-catégorie plus élevée ajoutée. Aux fins du présent article, l'importance systémique désigne l'incidence attendue qu'aurait la défaillance d'un établissement d'importance systémique mondiale sur le marché financier mondial. La sous-catégorie la plus basse correspond à un coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale égal à 1 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé. L'exigence de coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale correspondant à chaque sous-catégorie augmente par tanches d'au moins 0,5 % du montant total d'exposition au risque jusqu'à la quatrième sous-catégorie comprise.
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legi/LEGITEXT000043865813#art-25