Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout opérateur qualifié livrant un véhicule, après carrossage ou aménagement, prêt à l'emploi remet à l'acheteur deux exemplaires, dont l'un barré d'une diagonale rouge, du procès-verbal de contrôle de conformité initial, dont le modèle est fixé en annexe 2 du présent arrêté, ainsi que la preuve de la validité de sa qualification. Tout opérateur qualifié tient à disposition du laboratoire en charge de la qualification et du service en charge de la réception des véhicules, pendant une période minimum de dix ans, l'ensemble des éléments administratifs et techniques lui ayant permis de délivrer chaque procès-verbal de contrôle de conformité initial. Chaque élément du dossier est clairement relié à chaque procès-verbal correspondant.
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legi/LEGITEXT000046580289#art-3