Art. 1
1 / 16En vigueur depuis le 8 oct. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un candidat à l'emploi public est suspect d'être atteint d'une affection invalidante visée à l'article 36 bis du décret n° 59-310 du 14 février 1959 modifié ou lorsqu'il a présenté cette affection dans ses antécédents, il appartient au médecin agréé chargé de la contre-visite de déterminer les investigations cliniques et paracliniques auxquelles l'intéressé peut être astreint à se soumettre.
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Prolegi/LEGITEXT000006070452#art-1