Art. 4
4 / 16En vigueur depuis le 8 oct. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier ainsi constitué est adressé au président du comité médical ou au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales qui le transmet au médecin agréé pour l'affection en cause.
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Prolegi/LEGITEXT000006070452#art-4