Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 8 oct. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le fonctionnaire en instance de congé de longue maladie est hors d'état de se déplacer, le médecin agréé chargé de la contre-visite peut établir son rapport d'après l'examen du dossier médical du malade. Toutefois, s'il le juge utile et d'accord avec l'administration intéressée, il se rend auprès du fonctionnaire pour l'examiner. Il doit alors prévenir le malade de sa visite pour que celui-ci ou ses ayants droit puissent, s'ils le désirent, demander au médecin traitant d'assister à l'examen.
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legi/LEGITEXT000006070452#art-7