Art. 9

Art. 9

9 / 16
En vigueur depuis le 8 oct. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout renouvellement de congé de longue maladie donne lieu aux examens prescrits pour l'octroi du premier congé. A l'occasion de chaque demande de renouvellement de congé de longue maladie, le médecin agréé chargé de l'examen peut demander communication du dossier médical de l'intéressé, que celui-ci soit traité dans un établissement public ou privé ou par un médecin praticien.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070452#art-9