Art. 9
9 / 16En vigueur depuis le 8 oct. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout renouvellement de congé de longue maladie donne lieu aux examens prescrits pour l'octroi du premier congé. A l'occasion de chaque demande de renouvellement de congé de longue maladie, le médecin agréé chargé de l'examen peut demander communication du dossier médical de l'intéressé, que celui-ci soit traité dans un établissement public ou privé ou par un médecin praticien.
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Prolegi/LEGITEXT000006070452#art-9