Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 3 oct. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'ensemble des rémunérations de toutes natures perçues au cours de l'année 1982 allouées par un ou plusieurs employeurs à un agent mentionné aux articles 4 et 5 du décret n° 77-256 du 18 mars 1977 susvisé excède 250.000 F, la partie de ces rémunérations supérieure à ce montant n'est pas revalorisée en 1983. Les indemnités, quels que soient leur nature et leur mode de fixation, sont écrêtées en 1983 à concurrence des sommes excédant les limites autorisées par cet article.
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legi/LEGITEXT000006070550#art-1