Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 18 oct. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le stage probatoire a lieu à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat Pendant la durée du stage, les techniciens des travaux publics de l'Etat admis au concours interne sont placés sous l'autorité du directeur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat. Ils continuent d'être gérés et rémunérés par leur service d'origine. Le directeur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat fixe les dates de début et de fin du stage.
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legi/LEGITEXT000019734949#art-2