Art. 2
2 / 13En vigueur depuis le 26 juin 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette commission est chargée de définir et de proposer au ministre chargé du tourisme les normes auxquelles les organismes désignés à l'article 1er ci-dessus devront satisfaire pour obtenir le classement. Le classement est décidé, en application de ces normes, après avis de la commission départementale de l'action touristique, par le préfet du département dont fait partie la commune ou le groupe de communes dans lequel l'organisme remplit sa fonction d'accueil et d'information. Pour tenir compte de conditions locales particulières, des dérogations exceptionnelles aux normes définies dans l'annexe I du présent arrêté pourront être accordées par le ministre chargé du tourisme, après avis de la commission prévue à l'article 1er ci-dessus. Dans ce cas, les demandes de dérogation, accompagnées du dossier de demande de classement et des propositions de la commission départementale de l'action touristique, sont transmises au ministre du tourisme, qui prend, le cas échéant, l'arrêté de classement. Seuls les organismes classés en application du présent arrêté sont habilités à porter le titre d'office de tourisme.
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Prolegi/LEGITEXT000006078235#art-2