Art. 3
3 / 13En vigueur depuis le 3 nov. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission de classement, présidée par le directeur des industries touristiques ou son représentant, comprend : - quatre représentants de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative, désignés par cette fédération ; - un inspecteur général du tourisme ; - le délégué aux investissements et aux produits touristiques ou son représentant ; - le sous-directeur au ministère chargé du tourisme, chargé des professions et des politiques touristiques, ou son représentant ; - le directeur général de l'organisme dénommé Maison de la France ou son représentant ; - le président de l'Association nationale des maires des stations classées et des communes touristiques, ou son représentant.
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Prolegi/LEGITEXT000006078235#art-3