Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 1 oct. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
En aucun cas le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder : Interne de troisième et quatrième année : 11 500 F Interne de première et deuxième année et résident en médecine : 9 220 F Etudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne : 7 580 F
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Prolegi/LEGITEXT000005624449#art-2