Titre TITRE VII-3 : DÉCHETS
Art. 57
58 / 73En vigueur depuis le 1 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques. En particulier, les déchets dangereux sont stockés séparément des autres catégories de déchets.
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Prolegi/LEGITEXT000042746232#art-57