Titre TITRE VII-3 : DÉCHETS
Art. 60
61 / 73En vigueur depuis le 17 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le stockage des boues avant leur traitement ou leur élimination est limité de façon à ne pas présenter de risques de pollution, ni de dangers ou inconvénients tels que définis à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Les fiches de suivi des vidanges et des curages des séparateurs-débourbeurs visés au point 54-4 du présent arrêté, ainsi que les bordereaux de traitement des déchets résultant de ces nettoyages qui auront été détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
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Prolegi/LEGITEXT000042746232#art-60