Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 14 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier de demande de reconnaissance est adressé au secrétariat de la commission. La complétude du dossier est vérifiée. Si le dossier est complet, un accusé de réception est adressé au demandeur, qui est informé de la date d'examen de sa demande par la commission. Si le dossier est incomplet, le secrétariat de la commission adresse un courrier indiquant au demandeur les informations, pièces ou éléments manquants. Dès réception de toutes les informations et pièces requises, le secrétariat accuse réception du dossier complet et informe le demandeur de la date d'examen de sa demande par la commission.
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Prolegi/LEGITEXT000024664907#art-3