Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 5 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les acheteurs-revendeurs et les revendeurs de tabacs manufacturés mentionnés au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts, les prix de vente au détail des tabacs manufacturés sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 572 bis du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000029537035#art-3