Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 29 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, les masques de protection issus du stock national détenus par les grossistes répartiteurs ou les pharmacies d'officine peuvent continuer à être livrés par ces grossistes aux pharmacies et distribués par ces pharmacies aux catégories de professionnels mentionnées au I de l'article 3 de l'arrêté du 10 juillet 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 3 octobre 2020 et aux personnes mentionnées au même I dans sa rédaction issue du présent arrêté, dans les conditions d'indemnisation prévues par les dispositions du même article 3 dans sa version en vigueur au 3 octobre 2020, jusqu'à épuisement des stocks qu'ils détiennent. Cette distribution est subordonnée à la présentation : - pour les professionnels susmentionnés, d'un justificatif de leur qualité de professionnel ; - pour les autres bénéficiaires, des justificatifs mentionnés dans le tableau 1 de l'annexe de l'article 3 de l'arrêté du 10 juillet 2020 susvisé dans sa rédaction issue du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000042394825#art-2