Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 18 sept. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La réception communautaire des réservoirs de carburant en tant que composant pour véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur est accordée par le ministre chargé des transports aux réservoirs de carburant conformes aux dispositions de l'annexe I du chapitre 6 de la directive 97/24/CE susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000005624261#art-2