Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 27 sept. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La réception communautaire, en tant que composant, des ceintures de sécurité pour véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur est accordée par le ministre chargé des transports aux ceintures de sécurité conformes aux dispositions de l'annexe VI du chapitre 11 de la directive 97/24/CE susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000005624320#art-3