Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 18 sept. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La réception communautaire en tant que composant en ce qui concerne les pneumatiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur est accordée par le ministre chargé des transports aux pneumatiques conformes aux dispositions des annexes I et II du chapitre 1er de la directive 97/24/CE susvisée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005624256#art-2