Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 4 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est procédé à l'euthanasie des carnivores domestiques en provenance de l'un des départements cités à l'article 1er et non identifiés admis dans les fourrières ou placés en refuge.
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legi/LEGITEXT000005837880#art-10