Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 4 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chiens non identifiés ou non valablement vaccinés contre la rage doivent être tenus à l'attache ou enfermés et ne peuvent en aucun cas sortir de la zone. Ils peuvent toutefois circuler uniquement à l'intérieur de la zone, sur la voie publique et sous le contrôle direct de leur maître, à condition d'être tenus en laisse et muselés.
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legi/LEGITEXT000005837880#art-3