Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 4 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout cadavre de carnivore domestique ou sauvage trouvé en quelque lieu que ce soit de la zone doit faire l'objet d'un signalement à la direction départementale des services vétérinaires aux fins d'analyse de rage.
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legi/LEGITEXT000005837880#art-6