Art. 8
8 / 11En vigueur depuis le 15 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de l'équipement arrête, pour chaque session, la composition du jury. Celui-ci comprend un président et des membres choisis parmi les fonctionnaires ou agents en fonction au ministère de l'équipement. Le président doit appartenir à un corps classé en catégorie A ; le jury peut comprendre une ou plusieurs personnalités extérieures en raison de leurs compétences particulières.
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Prolegi/LEGITEXT000019679717#art-8