Chapitre CHAPITRE III : PREVENTION DES FUITES DE FLUIDES FRIGORIGENES
Art. 6
6 / 11En vigueur depuis le 16 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où l'opérateur constate des fuites de fluides frigorigènes dans certains équipements, à hauteur des quantités mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 543-79 du code de l'environnement, celui-ci adresse une copie du constat au représentant de l'Etat dans le département, après autorisation préalable de l'autorité ayant délivré l'habilitation au secret de la défense nationale.
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Prolegi/LEGITEXT000022819521#art-6