Chapitre CHAPITRE III : PREVENTION DES FUITES DE FLUIDES FRIGORIGENES
Art. 9
9 / 11En vigueur depuis le 16 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 543-83 du code de l'environnement, les documents, fiches et registres peuvent être établis sous format électronique par le détenteur ou par l'opérateur selon les conditions de la classification des informations ou supports protégés définie par les arrêtés du 25 août 2003 et du 18 avril 2005 susvisés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022819521#art-9