Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 13 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les droits de scolarité prévus à l'article 1er font l'objet d'un versement unique, lors de l'inscription. Toutefois, les élèves peuvent demander à s'acquitter des droits en trois versements. D'un montant égal au tiers des droits dus, ils sont perçus lors de l'inscription, puis au cours des deux mois suivants.
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legi/LEGITEXT000029443102#art-2