Art. 4
4 / 61En vigueur depuis le 5 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du III de l'article 244 quater T du code général des impôts, la convention-type signée entre l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement et l'Etat, qui figure en annexe 4, est approuvée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050175323#art-4