Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 19 sept. 2026
En application du II de l'article D. 5424-26 du code du travail, il est versé à l'employeur 80 % du montant de remboursement obtenu à l'article D. 5424-25 du même code au titre des arrêts de travail résultant de périodes de canicule. Sur décision de la Caisse nationale de surcompensation prise au plus tard le 31 décembre 2026, une part supérieure de ce montant peut toutefois être versée.
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legi/JORFTEXT000054854981#art-5