Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 sept. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le souscripteur s'engage, en concluant le contrat, à effectuer : - un versement initial dont le montant minimal est fixé à 5.000 F ; - des versements réguliers mensuels, trimestriels ou semestriels, dont le total annuel ne peut être inférieur à 3.600 F. Un ou plusieurs versements peuvent être effectués pour un montant inférieur à ce qui est prévu au contrat à la condition que le total des versements de l'année soit au moins égal à 3.600 F. Un ou plusieurs versements peuvent être majorés sans que le montant maximum des dépôts prévu à l'article 1er de la loi susvisée puisse être dépassé. Les conditions de versements prévues au contrat peuvent être modifiées par voie d'avenant.
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legi/LEGITEXT000006073299#art-2