Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 sept. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la période d'indisponibilité des fonds, le contrat est résilié de plein droit si le total des versements d'une année est inférieure à 3.600 F ou si les sommes inscrites au crédit du compte d'un souscripteur font l'objet d'un retrait total ou partiel. Si le contrat est résilié pendant la période minimale de deux ans, le souscripteur perd le bénéfice des dispositions de l'article 1er, paragraphe III et IV, de la loi susvisée. Si le contrat est résilié après la période minimale de deux ans, les droits acquis par le titulaire du livret jusqu'à la date de renouvellement du contrat précédant le fait générateur de sa résiliation sont maintenus. Les fonds sont réputés disponibles à compter de cette date.
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legi/LEGITEXT000006073299#art-4