Art. 2
2 / 9En vigueur depuis le 4 sept. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concours de recrutement visé à l'article 1er comporte des sections et, le cas échéant, des options qui seront énumérées par arrêté du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre autorisant l'ouverture du concours.
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Prolegi/LEGITEXT000019868050#art-2