Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 15 sept. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er janvier 2002, les taux journaliers de l'indemnité de mission prévue à l'article 10 du décret du 12 avril 1989 susvisé sont fixés conformément au tableau ci-après : LIEU OÙ S'ACCOMPLIT LA MISSION EN EUROS Martinique et Guadeloupe 55,34 Guyane 66,78 Réunion et Mayotte 75,92 Saint-Pierre-et-Miquelon 69,98
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legi/LEGITEXT000019426881#art-1