Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 avr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er janvier 2002, les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 32 du décret du 12 avril 1989 susvisé sont fixés conformément au tableau ci-après : LIEU OÙ S'EFFECTUE LE DÉPLACEMENT : Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon Catégorie de véhicules Motocyclette (cylindrée supérieure à 125 cm3) Vélomoteur (cylindrée de 50 à 125 cm3) Bicyclette à moteur auxiliaire (cylindrée inférieure à 50 cm3) ou voiturette 0,11 € 0,08 € 0,07 € Pour les vélomoteurs et les bicyclettes à moteur auxiliaire, le montant mensuel des indemnités kilométriques ne peut être inférieur à une somme forfaitaire de 6,64 euros.
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legi/LEGITEXT000019426881#art-3