Chapitre Chapitre Ier : La formation des gardes particuliers.
Art. 1
1 / 13En vigueur depuis le 1 sept. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de reconnaissance de l'aptitude technique aux fonctions de garde particulier prévue à l'article R. 15-33-26 du code de procédure pénale comporte : 1° L'identité et l'adresse du demandeur ; 2° Les certificats de formation obtenus par l'intéressé ; 3° Le contenu, les conditions d'organisation et la durée de la formation ; 4° Les coordonnées de l'organisme de formation ainsi que l'identité et la qualification des formateurs ; 5° Le cas échéant, les éléments établissant que le demandeur appartient à une des catégories de personnes pour lesquelles la formation n'est pas exigée.
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Prolegi/LEGITEXT000006054351#art-1