Art. 4
4 / 10En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La préparation des contenus pédagogiques (création, actualisation) et la coordination des activités de formation, visées à l'article 2 du décret du 5 mars 2010 susvisé, peuvent donner lieu à rémunération forfaitaire égale, selon le volume et la complexité du travail, à 0,5 ; 1 ; 3 ou 5 fois le montant de l'heure de formation défini à l'article précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000051835820#art-4