Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes n'appartenant pas aux personnels des établissements visés à l'article 1er perçoivent par heure de surveillance d'examen ou de concours le montant suivant : MONTANT DE LA RÉMUNÉRATION 11 €
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legi/LEGITEXT000051835820#art-6