Art. 10
Titre TITRE III : INDEMNITÉS DE RECRUTEMENT

Art. 10

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En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les épreuves écrites des examens ou concours entraînent des activités de correction de copies, une indemnité de recrutement peut être allouée. Ces rétributions rémunèrent pour chacun des devoirs écrits, la correction des copies et, le cas échéant, l'établissement d'un corrigé type. Les montants sont fixés, en fonction de l'activité, en annexe 6.
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legi/LEGITEXT000024544707#art-10