Art. 11
Titre Titre IV : ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES D'ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE, CENTRE DES HAUTES ÉTUDES DE CHAILLOT DE LA CITÉ DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

Art. 11

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En vigueur depuis le 13 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un étudiant s'inscrit, au sein d'un même établissement, à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le droit de scolarité dont le montant est le plus élevé au taux plein et les autres droits de scolarité aux montants réduits prévus à l'article 10.
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legi/LEGITEXT000039082029#art-11